R-9.3, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
18. Pour l’application de l’article 15, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 7. Ce montant est présumé applicable à la date du soixantième anniversaire de naissance du membre ou de l’ex-membre du conseil.
Le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé suivant le taux d’augmentation de l’indice des rentes au sens de cette loi à compter du 1er janvier suivant la date d’évaluation jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer.
Si le pensionné est âgé de moins de 60 ans soit à la date à laquelle la pension annuelle devient payable, soit à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas est réduit de 0,33% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer et la date de son soixantième anniversaire de naissance, sans excéder 65%.
Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date de son soixantième anniversaire de naissance, le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixantième anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite avant la date de son soixantième anniversaire de naissance ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite à la date de son soixantième anniversaire de naissance ou après cette date.
D. 1753-91, a. 18; D. 1188-95, a. 8.